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Organisation des élections professionnelles

Sommaire

hommes et femmes au travail en réunion professionnelle pour des élections Getty Images / monkeybusinessimages

Tout employeur a l’obligation d’organiser des élections professionnelles au sein de l’entreprise, dès lors que l'effectif compte au moins 11 salariés.

L’organisation des élections professionnelles obéit à des règles précises que nous allons détailler ci-dessous.

Important : l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 portant réforme du Code du travail a opéré une fusion des instances représentatives du personnel (IRP) – les délégués du personnel (DP), le comité d'entreprise (CE), la délégation unique du personnel (DUP) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) – en un comité social et économique (CSE). La mise en place des CSE avait démarré le 1er janvier 2018. Elle est effective depuis le 1er janvier 2020. 

Période d'organisation des élections professionnelles

Les élections des représentant du personnel doivent être organisées lorsque l’effectif de l’entreprise a atteint un certain seuil. Ce seuil était d’au minimum 11 salariés pour l’élection des délégués du personnel et de 50 salariés pour l’élection des membres du comité d'entreprise. Il est aujourd'hui d'au moins 11 salariés pour l'élection des membres de la délégation du personnel du CSE. Cet effectif doit être atteint pendant 12 mois consécutifs (article L. 2311-2 du Code du travail).

Si l'employeur ne répond pas à son obligation de mise en place d'institutions représentatives du personnel et qu'aucun procès-verbal de carence n'est établi, il commet une faute qui cause un préjudice aux salariés. Ces derniers n'ont, en outre, pas besoin de rapporter la preuve d'un préjudice pour obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser des dommages et intérêts (Cass. soc., 8 janvier 2020, n° 18-20.591).

Bon à savoir : pour calculer l'effectif de l'entreprise, il convient de prendre en compte les salariés à proportion de leur temps de présence dans l’entreprise, sur la base d'un équivalent temps plein (loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018). Les personnes titulaires de contrat de professionnalisation (seulement pendant la période initiale de professionnalisation pour les CDI professionnalisation) et des contrats d'apprentissage (seulement pendant la période initiale d'apprentissage pour les CDI apprentissage) sont exclues du décompte de l'effectif. Les salariés en contrat initiative emploi sont, quant à eux, bien pris en compte.

Dans les entreprises déjà pourvues d’instances représentatives du personnel, le CSE devait être mis en place au terme des mandats des élus, et au plus tard, le 31 décembre 2019. Une dérogation à cette date limite a été apportée par le ministère du travail : dans les entreprises qui ont organisé un processus électoral s’étant terminé par un procès-verbal de carence signé antérieurement au 23 septembre 2017, il est possible de n'organiser une élection au CSE qu’au terme de la durée des mandats applicables dans l’entreprise.

Bon à savoir : l’employeur doit prendre l’initiative d’organiser des élections partielles si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des représentants titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE (article L. 2314-10 du Code du travail).

À noter : dans le cadre de leur mandat, les élus au CSE sont amenés à se déplacer régulièrement. Les frais liés à ces déplacements sont à la charge du comité. Néanmoins, lorsque le déplacement est à l'initiative de l'employeur, il appartient à ce dernier de prendre en charge les frais de déplacement des élus.

Dans les entreprises de plus de 50 salariés comportant au moins 2 établissements distincts, un CSE central est mis en place. Le nombre des membres du CSE central ne peut dépasser 25 titulaires et 25 suppléants, sauf accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives. À défaut d’un tel accord, chaque établissement de l’entreprise peut être représenté au CSE central soit, par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants, toujours, dans la limite totale de 25 titulaires et 25 suppléants (décret n° 2019-1548 du 30 décembre 2019).

Initiative de l'organisation des élections professionnelles

En principe, il appartient à l’employeur, une fois tous les 4 ans, d’organiser les élections professionnelles. Si l’institution n’a pas été mise en place, un salarié de l’entreprise ou une organisation syndicale peut, à tout moment, saisir l’employeur pour demander l’organisation des élections professionnelles.

Bon à savoir : le salarié qui a demandé à l’employeur l’organisation des élections professionnelles bénéficie d’une protection contre le licenciement.

Suite à cette demande, l’employeur dispose alors d’un délai d’un mois pour organiser les élections professionnelles. Pour des raisons de preuves, il est donc préférable d’effectuer la demande d’organisation des élections professionnelles par lettre recommandée avec accusé de réception.

Organisation des élections professionnelles : durée du mandat des représentants du personnel

Les délégués du personnel et les membres du comité d’entreprise étaient élus pour une durée de 4 ans, et rééligibles.

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans. Le nombre de mandats successifs est limité à trois, sauf dans les entreprises de moins de 50 salariés, et lorsque le protocole d’accord préélectoral en décide autrement.

À noter : pour les entreprises de moins de 50 salariés, le nombre de mandat n'est donc pas limité. S'agissant des entreprises ayant un effectif compris entre 50 et 300 salariés, les partenaires sociaux sont autorisés à réduire ou augmenter le nombre de mandats successifs autorisés via le protocole d'accord préélectoral. Cette mesure s'applique aux protocoles d'accords préélectoraux conclus à partir du 1er janvier 2019. Tout protocole conclu à ce titre ne vaudra que pour l'élection pour laquelle il est conclu (décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018).

Le mandat peut aussi prendre fin par le décès du représentant, sa démission, la rupture de son contrat de travail ou encore, la perte des conditions nécessaires pour être éligible. Le représentant du personnel peut également être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l’organisation syndicale qui l’a présenté. Cette révocation doit être approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel le représentant appartient.Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle. Par ailleurs, une fois désigné, le salarié reste représentant syndical jusqu'à ce que le syndicat ne soit plus officiellement reconnu comme représentatif au sein de l'entreprise.

Bon à savoir : un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d’entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat comprise entre 2 et 4 ans.

Qui peut être électeur ? Qui peut être éligible ?

Pour être électeur, le salarié doit répondre aux conditions suivantes : être âgé de 16 ans au moins, avoir 3 mois minimum d’ancienneté, et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques (article L. 2314-18 du Code du travail).

Pour être éligible, l’électeur doit être âgé de 18 ans minimum et travailler dans l’entreprise depuis un an au moins. Ne sont pas éligibles les conjoints, partenaires d’un pacte civil de solidarité, concubins, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur (article L. 2314-19 du Code du travail).

L'inspecteur du travail peut accorder des dérogations à la durée d'ancienneté pour être électeur ou éligible (article L. 2314-25 du Code du travail).

À noter : la Cour de cassation a précisé que la condition relative à l'ancienneté d'un an pour être éligible lors d’élections professionnelles s'apprécie au niveau de l’entreprise dans son ensemble et non du seul établissement (Cass. soc., 11 octobre 2017, n° 16-60.295).

Bon à savoir : un salarié ne peut siéger au CSE en qualité à la fois de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci (Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 18-23.764). Cette règle de non-cumul des mandats au sein du même CSE ne peut pas être contournée par accord collectif : il est impossible d’y déroger (Cass. soc., 22 janvier 2020, n° 19-13269).

L’employeur doit-il informer les salariés et les organisations syndicales de l’organisation des élections professionnelles ?

L’employeur doit informer, par tout moyen, les salariés tous les 4 ans de l’organisation des élections professionnelles. Cette information doit préciser la date envisagée pour le premier tour du scrutin. En principe, le premier tour du scrutin doit se dérouler, au plus tard, le 90e jour suivant le jour de la diffusion de l’information (article L. 2314-4 du Code du travail).

L’employeur doit également, par tout moyen, informer les organisations syndicales représentatives de l’organisation des élections, les inviter à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats (article L. 2314-5 du Code du travail).

À noter : l’employeur doit impérativement rester neutre dans l’organisation des élections professionnelles. Cette neutralité est un principe général du droit électoral dont la violation entraîne l’annulation du scrutin (Cass. soc., 27 mai 2020, n° 19-15.105).

Bon à savoir : les organisations syndicales représentatives sont celles qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, sont légalement constituées depuis 2 ans minimum et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.

Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement ou encore, les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel doivent également être invités par courrier.

L’invitation à négocier doit être transmise au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation. Si c’est un renouvellement de l’institution, l’invitation doit être effectuée deux mois avant la fin du mandat en cours des représentants. Le premier tour des élections doit avoir lieu dans les 15 jours qui précédent la fin du mandat.

Comment négocier le protocole d’accord préélectoral ?

L’employeur doit négocier le protocole d’accord préélectoral avec les organisations syndicales qui le souhaitent.

La négociation du protocole d’accord préélectoral doit notamment porter sur les points suivants :

  • le nombre et la composition des collèges électoraux ;
  • la répartition du personnel dans ces collèges ;
  • la répartition des sièges à pourvoir entre ces collèges ;
  • les modalités pratiques de l’élection : date et heure de scrutin, propagande, moyens matériels, date limite de dépôt des candidatures, bureau de vote, etc.

Le protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales est valide s’il obéit au principe de la double majorité. Ainsi, pour être valide le protocole d’accord préélectoral doit d’une part être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, mais d’autre part, parmi les organisations signataires, doivent figurer les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, si ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.

Important : l’employeur est tenu de négocier avec toutes les organisations syndicales intéressées. Son refus de négocier avec une organisation syndicale intéressée entraîne en lui-même l’annulation des élections (Cass. soc., 28 février 2018, n° 17-60.112).

Le vote lors des élections professionnelles

  • Il s'agit d'un scrutin de listes à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
  • Le vote se fait par bulletin secret sous enveloppe, par correspondance, ou par voie électronique (dans ce dernier cas, le vote doit rester personnel : un salarié ne peut pas voter à la place d’un autre, même si les clés de vote lui ont été confiées par son titulaire (Cass. soc., 3 octobre 2018, n° 17-29.022).
  • Seules les organisations syndicales intéressées sont autorisées à présenter des listes de candidats au premier tour.
  • L'employeur est responsable de l'organisation et du déroulement de l'élection, selon les modalités définies dans le protocole d'accord préélectoral négocié.

Concernant le vote électronique, celui-ci doit être mis en place, soit par accord d’entreprise ou de groupe, soit, à défaut d’accord, par décision unilatérale de l’employeur. Par conséquent, ce n’est que lorsque la conclusion d’un accord collectif n’a pas pu aboutir, malgré une tentative loyale de négociation, que l’employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité d’un vote électronique (Cass. soc., 13 janvier 2021, n° 19-23.533). En l’absence de CSE, l’employeur n’est pas tenu de tenter une négociation avec les élus ou les salariés mandatés.

Bon à savoir : en cas de contestation de la décision unilatérale de l’employeur, le litige est porté devant le tribunal judiciaire.

Le procès-verbal des élections au comité social et économique (Cerfa n° 15822 et Cerfa n° 15823) est transmis par l'employeur dans les 15 jours :

  • soit en double exemplaire, au Centre de traitement des élections professionnelles, qui est le guichet unique de réception des PV depuis le 14 décembre 2019 (décret n° 2019-1345 du 11 décembre 2019) ;
  • soit par voie électronique sur le site www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr : il suffit de saisir les informations relatives au procès-verbal, puis de procéder à une signature manuscrite ou une validation en ligne pour que les documents soient intégrés sur la plateforme.

Lors de l’élection des membres du comité social et économique (CSE), les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement des élections ne peuvent constituer une cause d’annulation des élections professionnelles uniquement si elles sont de nature à en fausser les résultats.

En revanche, certaines règles relèvent des principes généraux du droit électoral. En cas d’irrégularités à l’égard de ces règles, l’annulation des élections est alors de rigueur.

Exemple : après le dépouillement des votes lors de l’élection des membres du CSE, le bureau de vote doit établir immédiatement un procès-verbal exposant le résultat des élections professionnelles. Cette règle fait partie des principes généraux du droit électoral. Par conséquent, si le procès-verbal n’est pas rédigé immédiatement après le dépouillement des votes, les élections doivent automatiquement être annulées, sans qu’il ne soit exigé de vérifier si cela a eu un impact ou non sur le résultat (Cass. soc., 27 mai 2020, n° 19-13.504).

Bon à savoir : une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) peut être créée au sein du CSE (articles L. 2315-36 et suivants du Code du travail). Cette commission est obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés, et en dessous de ce seuil dans les établissements à risque ou lorsque l'inspection du travail l'exige. Les modalités de l'élection des membres de la CSSCT sont fixées par le Code du travail. Le CSE n'a pas à adopter au préalable une résolution fixant les modalités de l'élection des membres de la CSSCT (Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 19-14.224).

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