Le comité d’entreprise (CE), obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés, constituait un lien essentiel entre l’employeur et les salariés. Il assurait ainsi l'expression collective des salariés et permettait de prendre en compte leurs intérêts dans les décisions relatives à la vie dans l'entreprise.
Le CE comprenait l'employeur, qui le présidait, la délégation du personnel composée de représentants du personnel élus par les salariés, et le délégué syndical (si l'entreprise avait moins de 300 salariés) ou un représentant syndical par syndicat représentatif (si l'entreprise comptait 300 salariés ou plus). Le point maintenant.
Important : l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 portant réforme du Code du travail a opéré une fusion des instances représentatives du personnel (IRP) – les délégués du personnel (DP), le comité d'entreprise (CE), la délégation unique du personnel (DUP) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) – en un comité social et économique (CSE). La mise en place des CSE a démarré le 1er janvier 2018. Elle est effective depuis le 1er janvier 2020. Au moment de l’élection du CSE qui succède au CE, le comité d’entreprise disparaît ainsi que l’ensemble des textes juridiques qui lui sont liés. Tous les accords conclus par le CE, tels que le règlement intérieur du CE, cessent de s’appliquer. Les membres du CSE doivent donc négocier avec l’employeur pour conclure de nouveaux accords.
Organisation de l'élection du CE
Qui prenait l’initiative de l’élection ?
Dès que l’entreprise atteignait 50 salariés, l’employeur devait organiser l’élection du comité d’entreprise en même temps que l’élection des délégués du personnel. Si l’employeur ne faisait rien, un salarié ou une section syndicale pouvait inviter l’employeur à organiser ces élections. L’élection devait avoir lieu tous les 4 ans, sauf si un accord fixait une durée comprise entre 2 et 4 ans (article L. 2324-3 ancien du Code du travail).
Qu’est-ce que le protocole d’accord préélectoral ?
L’employeur devait inviter toutes les organisations syndicales représentatives à négocier le protocole d’accord préélectoral. Cette invitation devait être effectuée 15 jours minimum avant la première réunion et 2 mois avant la fin des mandats en cours (article L. 2324-4 ancien du Code du travail).
Le protocole définissait les modalités d’organisation de l’élection : la répartition du personnel dans les collèges, la répartition des sièges entre les catégories de personnel, le vote par correspondance, la présentation et la date de dépôt des listes, leur affichage, les heures de scrutin et de dépouillement, etc.
L'employeur devait informer le personnel par voie d'affichage de la date envisagée pour le premier tour du scrutin. Ce premier tour devait avoir lieu au plus tard le 90e jour qui suivait l'affichage. Ce délai était réduit à 45 jours s’il s’agissait d’un simple renouvellement du comité d’entreprise.
Candidatures à l'élection du CE
Pour pouvoir être candidat, le salarié devait être électeur, avoir au moins 18 ans et travailler depuis 1 an minimum dans l'entreprise (article L. 2324-15 ancien du Code du travail). Le nombre de membres à élire dépendait de la taille de l'entreprise. L’élection était organisée en 2 tours.
Premier tour
Le premier tour était réservé aux candidats présentés par les organisations syndicales invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral.
Second tour
Tout salarié de l'entreprise pouvait présenter sa candidature. Le second tour était organisé dans un délai de 15 jours :
- s'il n’y avait pas assez de candidats au premier tour ;
- si tous les sièges n'étaient pas pourvus ;
- si le quorum n’était pas atteint, c’est-à-dire si le nombre de votants était inférieur à la moitié du nombre d’inscrits.
Élection du CE : modalités du vote
Qui vote ? Pour qui ?
Tout salarié de plus de 16 ans avait le droit de voter s’il avait une ancienneté d’au moins 3 mois dans l'entreprise (article L. 2324-14 ancien du Code du travail).
Chaque catégorie socioprofessionnelle formait un collège électoral votant pour ses représentants. En général, 2 collèges étaient constitués :
- 1 collège ouvriers et employés ;
- 1 collège techniciens, agents de maîtrise et cadres.
À noter : un troisième collège était constitué si le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres était au moins égal à 25 (article L. 2324-11 ancien du Code du travail).
Comment voter ?
L’élection avait lieu durant le temps de travail au scrutin secret sous enveloppe (article L. 2324-19 encien du Code du travail). Des isoloirs devaient être installés.
Bon à savoir : le vote électronique et le vote par correspondance étaient autorisés s’ils étaient prévus par accord.
Il était possible de raturer le nom de certains candidats sur une liste.
- Les ratures n'étaient pas prises en compte si elles représentaient moins de 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figurait ce candidat.
- Au contraire, si les ratures représentaient au moins 10 % des suffrages exprimés, les élus étaient désignés en fonction du nombre de voix obtenues par chacun (c’est-à-dire dans l’ordre de préférence exprimé par les électeurs).
En revanche, étaient interdits :
- le panachage des listes qui consistait à remplacer le nom d'un candidat figurant sur une liste par un autre candidat ;
- et le vote par procuration, c’est-à-dire le fait de se faire représenter.
Élection du CE : résultat du scrutin
Attribution des sièges
Les membres titulaires et les membres suppléants étaient élus séparément en 2 temps (article L. 2324-22 du Code du travail).
- Premier temps : chaque liste recevait autant de sièges que le nombre de voix qu’elle avait recueillies contenait le quotient électoral.
- Second temps : si aucun siège n'avait été pourvu ou s'il restait encore des sièges à pourvoir, ils étaient attribués sur la base de la plus forte moyenne.
Bon à savoir : le quotient électoral est égal au nombre de suffrages valablement exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Proclamation des résultats
Le bureau de vote proclamait les résultats après chaque tour. Les résultats étaient affichés pour être portés à la connaissance des salariés.
Missions du CE
Attributions économiques
Les informations et les consultations du comité d’entreprise en matière économique étaient nombreuses et variées et ne sont pas ici détaillées (articles L. 2323-1 et suivants anciens du Code du travail).
Retenons cependant que le comité d’entreprise était obligatoirement informé et consulté sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et notamment sur les sujets suivants : les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel, etc.
Le comité d’entreprise était également destinataire de nombreuses informations ponctuelles, par exemple en cas de licenciements projetés, ou informations périodiques :
- Chaque trimestre, le comité d’entreprise recevait des informations sur les commandes, la situation financière, la production et les retards éventuels dans le paiement des cotisations sociales, etc.
- Chaque année, le comité d’entreprise recevait un rapport sur la situation économique de l'entreprise.
Activités sociales et culturelles
Le comité d’entreprise gérait les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise au profit des salariés et de leur famille (articles L. 2323-83 et suivants du Code du travail).
Il n’existait pas de liste limitative de ces activités. Il pouvait s’agir par exemple du restaurant d'entreprise, des activités sportives, de l'organisation de voyages, de la mise en place de jardins familiaux ou de crèches, de l’organisation de colonies, etc.
Élection du comité social et économique (CSE)
Le CSE, créé par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (articles L. 2311-1 et suivants du Code du travail), a progressivement absorbé les membres du comité d'entreprise au sein d'une unique instance représentative des salariés.
Le comité social et économique est obligatoire dans les entreprises de plus de 11 salariés. Il comprend le chef d'entreprise et une délégation du personnel, élue pour 4 ans maximum (les délégués ne pouvant exercer successivement plus de 3 mandats électifs).
Dans les entreprises de plus de 50 salariés comportant au moins 2 établissements distincts, un CSE central est mis en place. Le nombre des membres du CSE central ne peut dépasser 25 titulaires et 25 suppléants, sauf accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives. À défaut d’un tel accord, chaque établissement de l’entreprise peut être représenté au CSE central soit, par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants, toujours, dans la limite totale de 25 titulaires et 25 suppléants (décret n° 2019-1548 du 30 décembre 2019).
Bon à savoir : pour calculer l'effectif de l'entreprise, il convient de prendre en compte les salariés à proportion de leur temps de présence dans l’entreprise, sur la base d'un équivalent temps plein (loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018). Les personnes titulaires de contrat de professionnalisation (seulement pendant la période initiale de professionnalisation pour les CDI professionnalisation) et des contrats d'apprentissage (seulement pendant la période initiale d'apprentissage pour les CDI apprentissage) sont exclues du décompte de l'effectif. Les salariés en contrat initiative emploi sont, quant à eux, bien pris en compte.
À noter : un salarié ne peut siéger au CSE en qualité à la fois de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci (Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 18-23.764). Cette règle de non-cumul des mandats au sein du même CSE ne peut pas être contournée par accord collectif : il est impossible d’y déroger (Cass. soc., 22 janvier 2020, n° 19-13269).
Les articles L. 2314-4 et suivants du Code du travail prévoient les modalités d'élections des membres du CSE, qui sont comparables dans l'ensemble aux modalités d'élections des membres du CE. Concernant l'élection au CSE, on notera les points suivants :
- elle concerne les entreprises de plus de 11 salariés, si l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs ;
- elle a lieu tous les 4 ans (sauf accord collectif prévoyant une durée des mandats comprise entre 2 et 4 ans) ;
- il s'agit d'un scrutin de listes à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
- le vote se fait par bulletin secret sous enveloppe, par correspondance, ou par voie électronique (dans ce dernier cas, le vote doit rester personnel : un salarié ne peut pas voter à la place d’un autre, même si les clés de vote lui ont été confiées par son titulaire (Cass. soc., 3 octobre 2018, n° 17-29.022) ;
- seules les organisations syndicales intéressées sont autorisées à présenter des listes de candidats au premier tour ;
- l’employeur est responsable de l’organisation et du déroulement de l’élection, selon les modalités définies dans le protocole d’accord préélectoral négocié ;
- l’élection doit être annoncée par voie d’affichage à l’ensemble du personnel dans les 90 jours précédant le premier tour envisagé de l’élection.
Bon à savoir : la loi Travail du 8 août 2016 a facilité le recours au vote électronique en prévoyant qu'à défaut d'accord d'entreprise ou de groupe, le vote électronique peut avoir lieu « si l'employeur le décide » (article R. 2314-5 du Code du travail, issu du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017). Une tentative loyale de négociation doit cependant avoir eu lieu (Cass. soc., 13 janvier 2021, n° 19-23.533).
Le procès-verbal des élections au comité social et économique (Cerfa n° 15822 et Cerfa n° 15823) est transmis par l'employeur dans les 15 jours :
- soit en double exemplaire, au centre de traitement des élections professionnelles (article R. 2314-22 du Code du travail) ;
- soit par voie électronique sur le site www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr : il suffit de saisir les informations relatives au procès-verbal, puis de procéder à une signature manuscrite ou une validation en ligne pour que les documents soient intégrés sur la plateforme.
À noter : si un employeur ne répond pas à son obligation de mise en place d'institutions représentatives du personnel et qu'aucun procès-verbal de carence n'est établi, il commet une faute qui cause un préjudice aux salariés. Ces derniers n'ont, en outre, pas besoin de rapporter la preuve d'un préjudice pour obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser des dommages et intérêts (Cass. soc., 8 janvier 2020, n° 18-20.591).
Lors de l’élection des membres du comité social et économique (CSE), les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement des élections ne peuvent constituer une cause d’annulation des élections professionnelles uniquement si elles sont de nature à en fausser les résultats.
En revanche, certaines règles relèvent des principes généraux du droit électoral. En cas d’irrégularités à l’égard de ces règles, l’annulation des élections est alors de rigueur.
Exemple : après le dépouillement des votes lors de l’élection des membres du CSE, le bureau de vote doit établir immédiatement un procès-verbal exposant le résultat des élections professionnelles. Cette règle fait partie des principes généraux du droit électoral. Par conséquent, si le procès-verbal n’est pas rédigé immédiatement après le dépouillement des votes, les élections doivent automatiquement être annulées, sans qu’il ne soit exigé de vérifier si cela a eu un impact ou non sur le résultat (Cass. soc., 27 mai 2020, n° 19-13.504).
À noter : l’employeur doit impérativement rester neutre dans l’organisation des élections professionnelles. Cette neutralité est un principe général du droit électoral dont la violation entraîne l’annulation du scrutin (Cass. soc., 27 mai 2020, n° 19-15.105).
Les attributions du CSE se veulent être les mêmes que celles des anciennes IRP. Le CE avait un rôle de consultation et de suivi économique, financier et stratégique de l'entreprise, ainsi qu'un rôle de gestion des œuvres sociales pour les salariés.
Après la réforme, le Code du travail maintient le principe de trois grandes consultations annuelles du CSE sur :
- les orientations stratégiques ;
- la situation économique et financière de l'entreprise ;
- la politique sociale.
Bon à savoir : le contenu, la fréquence et les modalités de ces consultations pourront cependant être aménagés par accord d'entreprise.
À noter : dans une entreprise de plus de 50 salariés, le CSE est habilité à agir en justice pour défendre ses intérêts. Pour cela, il doit être représenté par l’un de ses membres encore en fonction. L’action en justice n’est pas recevable si la personne mandatée pour agir n’est plus membre du CSE (Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-83.139).
Pour en savoir plus :
- Plus d'infos sur le rôle du comité d'entreprise sur notre page dédiée.
- En savoir plus sur les élections des représentants du personnel.
- Élections professionnelles : comment fonctionne le vote électronique ?