À quoi sert ce modèle de contrat ?
Sous réserve de la conclusion d'un accord collectif avec des organisations syndicales représentatives, l'article R. 2314-12 du Code du travail permet à l'employeur (entreprise ou association) de mettre en place et faire fonctionner un système de vote électronique lors des élections des délégués du personnel.
Bon à savoir : la loi Travail du 8 août 2016 a facilité le recours au vote électronique en prévoyant qu'à défaut d'accord d'entreprise ou de groupe, le vote électronique peut avoir lieu « si l'employeur le décide » (article R. 2314-5 du Code du travail, issu du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017). Une tentative loyale de négociation doit cependant avoir eu lieu (Cass. soc., 13 janvier 2021, n° 19-23.533).
Cette mise en place et en fonctionnement :
- concerne aussi bien le premier que le second tour de scrutin quand l'employeur est tenu d'en organiser un ;
- entraîne l'application des mêmes règles et principes au premier comme au second tour de scrutin.
L'employeur étant tenu aux mêmes obligations à chaque tour de scrutin, il doit, par conséquent, respecter de la même manière qu'au premier tour une obligation d'avoir à informer les salariés votant électroniquement sur les modalités et spécificités de ce type de vote.
Faute de précision sur ce point dans le Code du travail, il revient à l'accord collectif permettant la mise en place du vote électronique de préciser le détail de cette information spécifique, détail éventuellement en lien avec le contenu du protocole d'accord préélectoral encadrant les élections ou avec celui d'une convention collective applicable à l'entreprise ou à l'association.
Compte tenu du caractère impératif des dispositions conventionnelles, l'employeur est tenu de les respecter, tout manquement pouvant, au minimum, entraîner une annulation des élections et l'obligation pour lui de reprendre tout le processus électoral.