À quoi sert ce modèle de contrat ?
L'article L1111-2 du Code du travail prévoit que les salariés mis à la disposition d'une entreprise (ou d'une association) par une entreprise extérieure prestataire de service sont pris en compte et décomptés dans l'effectif de l'entreprise (ou de l'association), dite « utilisatrice », qui accueille ces salariés mis à disposition. Cette prise en compte influe notamment sur :
- la détermination du niveau d'effectif de l'entreprise (ou de l'association) pour savoir si est atteint, ou non, le seuil des 11 salariés contraignant à l'organisation d'élections de délégués du personnel ;
- le droit, pour les salariés mis à disposition, de participer aux élections dans l'entreprise (ou l'association) en tant qu'électeur et éligible.
Cette prise en compte ne concerne que les seuls salariés mis à disposition qui satisfont à une double condition :
- être présents au sein des locaux de l'entreprise ou de l'association ;
- y travailler depuis au moins un an.
Par conséquent, l'entreprise (ou l'association) utilisatrice doit prendre contact par écrit avec leur employeur d'origine (l'entreprise extérieure prestataire) afin d'obtenir de lui une liste de tous les salariés mis à disposition et satisfaisant à la double condition précitée, et ce dans un délai compatible avec la négociation du protocole préélectoral avec les organisations syndicales.
Attention, la non-prise en compte de salariés mis à disposition peut entraîner l'annulation de tout le processus électoral et l'obligation de le recommencer. L'entreprise (ou l'association) utilisatrice doit donc impérativement obtenir la liste dont il est question.