À quoi sert ce modèle de contrat ?
Au second tour de scrutin des élections des délégués du personnel dans l'entreprise ou l'association, l'article L2314-24 du Code du travail permet, en l'absence de monopole syndical (comme au premier tour où ne sont présentes que les candidatures des listes syndicales), la présentation de candidatures dites « libres », c'est-à-dire non syndicales.
Par conséquent, tout salarié de l'entreprise ou de l'association qui organise un second tour de scrutin des élections des délégués du personnel peut se porter candidat sans étiquette syndicale à condition :
- d'être salarié, c'est-à-dire d'être lié à l'entreprise ou à l'association par un contrat de travail ;
- de posséder une ancienneté d'au moins un an ;
À noter : dans un arrêt du 11 octobre 2017 (chambre sociale, n° 16-60.295), la Cour de cassation a jugé que la condition relative à l'ancienneté d'un an pour être éligible lors d'élections professionnelles s'apprécie au niveau de l'entreprise dans son ensemble et non du seul établissement.
- de ne pas être titulaire de certains pouvoirs juridiques (ex. : embauche/signature de contrats de travail pour le compte de l'entreprise ou de l'association) ou d'une délégation de pouvoir au sein de l'entreprise ou de l'association (ex. : pouvoir de sanctionner un autre salarié).
Le dernier point est important : un salarié possédant des pouvoirs juridiques ou une délégation de pouvoir est, en droit du travail, assimilé à un employeur et, par conséquent, ne peut devenir représentant du personnel.
Cette possibilité de se porter candidat au second tour concerne tout autant les initiatives communes que les démarches singulières, de sorte que les candidatures individuelles sont admises. Dans ce cas, la candidature individuelle est considérée comme une liste à part entière.
Attention, bien que « libres », les candidatures non syndicales sont soumises aux mêmes règles que les candidatures syndicales (appartenance à un collège électoral, titulaires/suppléants, etc.).