À quoi sert ce modèle de contrat ?
A noter : depuis l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) le 25 mai 2018, les dispositifs de vote électronique n'ont plus à être déclarés à la CNIL. Le responsable du traitement ou son délégué à la protection des données (DPO) doivent inscrire le fichier dans le registre des activités de traitement tenu par la société. La CNIL a publié une délibération n° 2019-053 en date du 25 avril 2019 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique, notamment via Internet.
Avant la réforme :
Lorsque l'entreprise ou l'association mettait en place un système de vote électronique à l'occasion d'une élection de membres de la DUP qu'elle organisait, elle devait, conformément aux dispositions de l'article R2314-12 du Code du travail et de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, se livrer à l'accomplissement de formalités auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) :
- déclaration préalable de fichiers et transfert de données ;
- mise à disposition d'un rapport d'expertise relatif au système de vote (et réalisé par un expert indépendant : article R2314-12 précité).
La mise en place d'un système de vote électronique faisant suite à la conclusion d'un accord collectif avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'association (exigence de l'article R2314-8 du Code du travail), lesdites organisations syndicales signataires de l'accord étaient, de par les dispositions de l'article R2314-14 du Code du travail, informées par l'entreprise ou l'association du bon accomplissement des formalités déclaratives « CNIL » auxquelles elle était soumise.