Gérer la réglementation du travail auprès des salariés et de l'employeur.
Jusqu'au 1er janvier 2020, les représentants du personnel se répartissaient entre les délégués du personnel (DP), le comité d'entreprise, le CHSCT, les délégués syndicaux et les représentants syndicaux.
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 portant réforme du Code du travail a opéré une fusion des instances représentatives du personnel (IRP) – les délégués du personnel (DP), le comité d'entreprise (CE) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) – en un comité social et économique (CSE). La mise en place des CSE devait être effective au plus tard le 1er janvier 2020.
Fonction d'un délégué du personnel
Le rôle d'un délégué du personnel était de représenter le personnel auprès des employeurs. Il communiquait et expliquait les revendications des salariés. Les fonctions du délégué du personnel se limitaient à la réglementation du travail.
Un délégué du personnel pouvait prendre des mesures légales auprès d'un inspecteur du travail ou du conseil des prud'hommes en cas de non-respect du droit du travail.
Un délégué du personnel pouvaitt être consulté en cas de :
- modification du temps de travail, négociations sur les horaires de travail ou sur les heures supplémentaires ;
- organisation autour des congés payés ou des RTT ;
- licenciement économique ;
- délocalisation de l'entreprise ou d'une partie des services.
Effectif et nombre de délégués du personnel
Voici un tableau précisant le nombre de délégués du personnel qui devaient être présents au sein d'une entreprise en fonction des effectifs :
Effectif | Nombre de délégués du personnel |
---|---|
11 à 25 employés | 1 |
26 à 74 employés | 2 |
75 à 99 employés | 3 |
100 à 124 employés | 4 |
125 à 174 employés | 5 |
175 à 249 employés | 6 |
250 à 499 employés | 7 |
500 à 749 employés | 8 |
750 à 999 employés | 9 |
Plus de 1 000 employés | 1 délégué du personnel supplémentaire par tranche de 250 salariés |
Exercer les fonctions de délégué du personnel
Moyens mis à la disposition d'un délégué du personnel
Pour exercer ses fonctions de délégué du personnel, le salarié bénéficiait d'un aménagement du temps de travail. Il avait à sa disposition 15 heures de délégation par mois (pour les entreprises d'au moins 50 salariés) ou 10 heures (pour les entreprises de moins de 50 salariés). Ces heures de délégation étaient considérées comme des heures travaillées et étaient donc rémunérées en conséquence.
Concernant les représentants au forfait-jours, la loi travail du 8 août 2016 est venue préciser qu'à défaut d'accord collectif, le crédit d'heures devait être regroupé en demi-journées de 4 heures, ces demi-journées se déduisant du nombre de jours de travail annuel.
Chaque mois, une réunion devait être tenue entre le délégué du personnel et l'employeur. Le délégué du personnel pouvait être accompagné d'un autre représentant du personnel. Il devait envoyer les revendications et les questions qui étaient abordées lors de la réunion 48 heures avant le rendez-vous. Les salariés étaient ensuite informés des réponses données par l'employeur et des éventuelles mesures adoptées.
Obligations de l'employeur
L'employeur, tout comme le délégué du personnel, avait des obligations. Il devait :
- mettre à la disposition du délégué du personnel un bureau ou un local ;
- donner accès à l'ensemble des locaux ;
- autoriser le ou les délégués du personnel à consulter les différents registres ;
- conserver une trace de toutes les revendications et les réponses ;
- mettre ces informations à la disposition des salariés et de l'inspection du travail ;
- informer le délégué du personnel des prévisions de l'entreprise ;
- renseigner sur les dispositions prises en termes d'emploi et de formation.
L'employeur devait enfin s'assurer de la présence d'un délégué du personnel ou plus, si son entreprise comptait plus de 11 salariés.
De nouveaux droits pour les délégués du personnel
La loi Rebsamen du 17 août 2015 a instauré de nouveaux droits pour les représentants du personnel tels que les délégués du personnel :
- un entretien avec leur employeur au début et à la fin de leur mandat afin de faire le point sur leurs futures activités et leurs compétences ;
- la garantie de l'évolution de leur rémunération, dès lors que leurs heures de délégation dépassent 30 % de leur temps de travail ;
- visioconférence pour les réunions entre représentants du personnel et membres du CE.
En outre, les représentants du personnel pouvaient obtenir une certification des compétences professionnelles acquises dans l'exercice de leur mandat. Sur justification de l’exercice d’un mandat au cours des cinq années précédant la session d’examen, ils pouvaient se porter candidats à cette certification, quelle que soit la durée de leur mandat (arrêté du 18 juin 2018).
Le comité social et économique (CSE)
Le CSE, créé par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (articles L. 2311-1 et suivants du Code du travail), a absorbé les délégués du personnel au sein d'une unique instance représentative des salariés.
Le comité social et économique est obligatoire dans les entreprises de plus de 11 salariés. Il comprend le chef d'entreprise et une délégation du personnel, élue pour 4 ans maximum – les délégués ne pouvant exercer successivement plus de 3 mandats électifs dans les entreprises d'au moins 50 salariés.
À noter : pour les entreprises de moins de 50 salariés, le nombre de mandat n'est pas limité. S'agissant des entreprises ayant un effectif compris entre 50 et 300 salariés, les partenaires sociaux sont autorisés à réduire ou augmenter le nombre de mandats successifs autorisés via le protocole d'accord préélectoral. Cette mesure s'applique aux protocoles d'accords préélectoraux conclus à partir du 1er janvier 2019. Tout protocole conclu à ce titre ne vaudra que pour l'élection pour laquelle il est conclu (décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018).
Bon à savoir : pour calculer l'effectif de l'entreprise, il convient de prendre en compte les salariés à proportion de leur temps de présence dans l’entreprise, sur la base d'un équivalent temps plein (loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018). Les personnes titulaires de contrat de professionnalisation (seulement pendant la période initiale de professionnalisation pour les CDI professionnalisation) et des contrats d'apprentissage (seulement pendant la période initiale d'apprentissage pour les CDI apprentissage) sont exclues du décompte de l'effectif. Les salariés en contrat initiative emploi sont, quant à eux, bien pris en compte.
Les attributions du CSE sont les mêmes que celles des anciennes IRP : représentation du personnel (rôle économique et professionnel), activités sociales et culturelles, commission dédiée aux affaires de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Important : l’employeur est tenu de négocier avec toutes les organisations syndicales intéressées les opérations électorales. Son refus de négocier avec une organisation syndicale intéressée entraîne en lui-même l’annulation des élections professionnelles (Cass. soc., 28 février 2018, n° 17-60.112).
À noter : un salarié ne peut siéger au CSE en qualité à la fois de membre élu suppléant et de représentant syndical auprès de celui-ci (Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 18-23.764).
Les délégués bénéficient d'heures de délégation (dont le nombre est fixé en fonction de l'effectif de l'entreprise par l'article R. 2314-1 du Code du travail), d'une formation, et du même statut protecteur que les anciennes IRP.
Effectif de l'entreprise | Nombre de titulaires | Nombre mensuel d'heures de délégation par titulaire |
---|---|---|
11 à 24 |
1 |
10 |
25 à 49 |
2 |
10 |
50 à 74 |
4 |
18 |
75 à 99 |
5 |
19 |
100 à 124 |
6 |
21 |
125 à 149 |
7 |
21 |
150 à 174 |
8 |
21 |
175 à 199 |
9 |
21 |
200 à 249 |
10 |
22 |
250 à 399 |
11 |
22 |
400 à 499 |
12 |
22 |
500 à 599 |
13 |
24 |
600 à 799 |
14 |
24 |
800 à 899 |
15 |
24 |
900 à 999 |
16 |
24 |
1000 à 1249 |
17 |
24 |
1250 à 1499 |
18 |
24 |
1500 à 1749 |
20 |
26 |
1750 à 1999 |
21 |
26 |
2000 à 2249 |
22 |
26 |
2250 à 2499 |
23 |
26 |
2500 à 2999 |
24 |
26 |
3000 à 3499 |
25 |
26 |
3500 à 3749 |
26 |
27 |
3750 à 3999 |
26 |
27 |
4000 à 4249 |
26 |
28 |
4250 à 4749 |
27 |
28 |
4750 à 4999 |
28 |
28 |
5000 à 5749 |
29 |
29 |
5750 à 5999 |
30 |
29 |
6000 à 6749 |
31 |
29 |
6750 à 6999 |
31 |
30 |
7000 à 7499 |
32 |
30 |
7500 à 7749 |
32 |
31 |
7750 à 8249 |
32 |
32 |
8250 à 8999 |
33 |
32 |
9000 à 9749 |
34 |
32 |
9750 à 9999 |
34 |
34 |
10000 |
35 |
34 |
Bon à savoir : dans les entreprises de plus de 50 salariés comportant au moins 2 établissements distincts, un CSE central est mis en place. Le nombre des membres du CSE central ne peut dépasser 25 titulaires et 25 suppléants, sauf accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives. À défaut d’un tel accord, chaque établissement de l’entreprise peut être représenté au CSE central soit, par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants, toujours, dans la limite totale de 25 titulaires et 25 suppléants (décret n° 2019-1548 du 30 décembre 2019).
Le CSE est doté d'un budget de fonctionnement versée par l’employeur égal à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de moins de 2 000 salariés, et à 0,22 % de cette masse salariale dans les entreprises de plus de 2 000 salariés, les activités sociales et culturelles bénéficiant d'un budget propre fixé par accord d'entreprise.
Bon à savoir : le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux. Il peut également décider de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (article L. 2315-61 du Code du travail).
À noter : dans une entreprise de plus de 50 salariés, le CSE est habilité à agir en justice pour défendre ses intérêts. Pour cela, il doit être représenté par l’un de ses membres encore en fonction. L’action en justice n’est pas recevable si la personne mandatée pour agir n’est plus membre du CSE (Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-83.139).
Aussi dans la rubrique :
Fonctionnement de la représentation du personnel
Sommaire
- Règles communes
- Comité social et économique
- Instances antérieures au Comité social et économique
- Organisations syndicales