À quoi sert ce modèle de contrat ?
Certaines entreprises ou associations qui organisent des élections de délégués du personnel comptent dans leurs rangs des salariés mis à disposition par une ou plusieurs entreprises extérieures prestataires de services (ex. : opérations de sous-traitance).
Lorsque la mise à disposition présente certaines caractéristiques, les salariés ainsi détachés dans l'entreprise ou l'association dite « utilisatrice » (parce qu'elle utilise et profite des services des salariés détachés) peuvent avoir au sein de celle-ci, alors même qu'elle n'est pas leur employeur direct, le droit de voter lors des élections, voire de se porter candidat.
Ces caractéristiques sont définies par l'article L2314-18-1 du Code du travail et sont au nombre de deux :
- condition d'organisation : les salariés mis à disposition doivent travailler au sein même des locaux de l'entreprise ou de l'association utilisatrice ;
- condition de durée : 12 mois continus pour le droit de vote et 24 mois continus pour le droit de vote ainsi que celui d'être candidat.
Si un salarié mis à disposition est élu, il devient alors délégué du personnel au sein même de l'entreprise ou de l'association utilisatrice bien que, d'une part, il n'appartienne pas juridiquement à cette entreprise ou association utilisatrice, et d'autre part, qu'il demeure salarié lié par contrat de travail à son employeur d'origine.
Conséquence de cette élection : l'entreprise ou l'association utilisatrice doit informer l'entreprise prestataire ayant mis le salarié à disposition que ce dernier est devenu délégué du personnel et qu'il détient donc un mandat de représentant du personnel en son sein.