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Ancienneté dans l’entreprise

Mis à jour le 15/05/2023

Temps de lecture estimé à 4 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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femme au travail avec un ordinateur, ancienneté dans l'entreprise
© Getty Images / kinemero
Gestion des carrières

Sommaire.

  1. Comment se calcule l’ancienneté du salarié ?
  2. Quelle est l’incidence de l’ancienneté sur certains droits du salarié ?
  3. L’ancienneté est-elle comptabilisée durant les périodes de suspension du contrat de travail ?

Il n’existe pas de définition légale de l’ancienneté dans l’entreprise. D’une manière générale, l’ancienneté dans l’entreprise est alors assimilée à la période d’emploi d’un salarié. Cette période d’emploi débute lors de l’entrée en fonction du salarié dans l’entreprise et se termine à la fin de son contrat de travail, quel que soit le mode de rupture du contrat.

Toutefois, pour calculer précisément l’ancienneté du salarié, il faut connaître l’incidence de certaines périodes de suspension du contrat de travail sur son calcul. Dès lors que l’ancienneté est connue, il est intéressant de déterminer les droits du salarié lié à l’ancienneté.

Comment se calcule l’ancienneté du salarié ?

L’ancienneté dans l’entreprise se calcule en fonction de la période d’emploi du salarié dans l’entreprise, c’est-à-dire de sa présence. Toutefois, l’ancienneté ne dépend pas du nombre d’heures de travail effectuées par le salarié. Peu importe donc que ce dernier dispose d’un contrat de travail à temps partiel ou encore, qu’il effectue ou non des heures complémentaires, des heures supplémentaires ou encore des astreintes. L’ancienneté ne change pas. D’ailleurs, la loi affirme clairement que l’ancienneté d’un salarié qui travaille à temps partiel est calculée de la même manière que celle d’un salarié qui dispose d’un contrat de travail à temps plein (article L. 3123-5 du Code du travail).

Pour calculer l’ancienneté du salarié saisonnier, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.

Par ailleurs, la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté (loi n° 2023-171 du 9 mars 2023).
Bon à savoir

Les contrat sont dits « successifs » lorsqu’ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise (article L. 1244-2-1 du Code du travail).

Quelle est l’incidence de l’ancienneté sur certains droits du salarié ?

L’ancienneté du salarié dans l’entreprise peut avoir une incidence sur certains de ses droits. Il en est notamment ainsi pour :

  • les congés payés : en plus de la durée légale des congés payés, certaines conventions collectives prévoient des jours de congés payés supplémentaires en fonction de l’ancienneté du salarié ;
  • la prime d’ancienneté : la loi n’impose pas le versement d’une prime en fonction de l’ancienneté du salarié. Toutefois, certaines conventions collectives peuvent prévoir le versement d’une prime dont le montant varie selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise ;
  • le licenciement : le montant de l’indemnité de licenciement et la durée de préavis dépendent de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. L’ancienneté du salarié s’apprécie à la date normale de fin du préavis, qu’il soit ou non exécuté ;
  • les élections professionnelles : le salarié doit justifier d’une certaine ancienneté dans l’entreprise pour être éligible aux élections professionnelles. En effet, le candidat aux élections de délégué du personnel ou de membre du comité d’entreprise doit justifier d’une ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise.
  • la reconduction d’un contrat de travail à caractère saisonnier : tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d’un droit à la reconduction de son contrat dès lors qu’il a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives et que l’employeur dispose d’un emploi saisonnier à pourvoir compatible avec la qualification du salarié.
  • la possibilité de bénéficier d’un projet de transition professionnelle (article D. 6323-9 du Code du travail).
À noter

La Cour de cassation a précisé que la condition relative à l’ancienneté d’un an pour être éligible lors d’élections professionnelles s’apprécie au niveau de l’entreprise dans son ensemble et non du seul établissement (Cass. soc., 11 octobre 2017, n° 16-60.295).

L’ancienneté est-elle comptabilisée durant les périodes de suspension du contrat de travail ?

En pratique, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension suivantes : l’arrêt maladie d’origine non-professionnelle, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le congé sabbatique, l’absence liée à un accident de trajet.

À noter

En cas de rupture du contrat de travail, les périodes d’arrêt maladie (non professionnelle) sont exclues du calcul de l’ancienneté du salarié lors de la détermination de la durée du préavis et de l’indemnité compensatrice de préavis sauf mention contraire figurant dans la convention collective. Attention, il est impératif que cela soit expressément indiqué au salarié (Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 18-18.265).

Au contraire, certaines périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté : il en est notamment ainsi de l’arrêt pour maladie professionnelle ou accident du travail, le congé maternité ou le congé d’adoption et le projet de transition professionnelle (PTP) qui remplace le congé individuel de formation (CIF) depuis le 1er janvier 2019.

À noter

La prise en compte est parfois partielle. Ainsi, la durée du congé parental d’éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

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