
En tant que chef d’entreprise, l'employeur est soumis à une obligation générale de sécurité de résultat vis à vis de ses salariés.
Toutefois, la Cour de cassation vient d’assouplir cette obligation. Qu’en est-il exactement ? Le point dans cet article.
Principe de l'obligation de sécurité de résultat
Obligation de sécurité
Le Code du travail précise que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent (article L. 4121-1 du Code du travail) :
- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
- des actions d'information et de formation ;
- la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
À noter : l'employeur doit veiller à adapter ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Bon à savoir : depuis le 31 mars 2022, les membres du CSE doivent bénéficier d'au moins 5 jours de formation santé et de 3 jours supplémentaires lors du renouvellement de leur mandat. L'employeur doit financer cette formation qui a pour but de renforcer la prévention en santé au travail.
L'employeur doit mettre en œuvre ces mesures en se fondant sur de nombreux principes généraux de prévention (article L. 4121-2 du Code du travail) :
- éviter les risques ;
- évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
- combattre les risques à la source ;
- adapter le travail à l'homme (conception des postes de travail, choix des équipements de travail, des méthodes de travail et de production, etc) ;
- tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
- planifier la prévention en y intégrant la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail ;
- prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
- donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Chaque employeur a donc l'obligation d'évaluer « les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail [...] ». Cette évaluation doit figurer dans un document unique obligatoire : le document unique d'évaluation des risques.
Par ailleurs, depuis le 31 mars 2022, les employeurs sont tenus de définir des actions de prévention au regard des résultats de l’évaluation des risques professionnels (loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail) :
- Dans les entreprises de 50 salariés et plus, les résultats de l’évaluation des risques doivent se concrétiser par l’élaboration d’un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ce programme détaille les mesures qui doivent être prises au cours de l’année à venir et comporter un calendrier de mise en œuvre.
- Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur doit établir et consigner une liste d’actions de prévention des risques et de protection des salariés dans le DUER.
Bon à savoir : rédiger un DUER peut s'avérer complexe. C'est pourquoi l'Assurance Maladie propose un outil en ligne d'évaluation des risques professionnels (OIRA), disponible gratuitement. Grâce à un questionnaire anonyme structuré, chaque employeur peut bénéficier d'un diagnostic des risques liés à son activité et obtenir un document unique sur-mesure.
D'autre part, dans le cadre de l’analyse des risques au sein de l’entreprise, la contribution du CSE est nécessaire.
La mise à jour du DUERP est annuelle dans les entreprises de 11 salariés et plus ; pour les autres entreprises la mise à jour a lieu en cas de modification importante des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail ou en cas d'information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque (articles R. 4121-1 à R. 4121-4 du Code du travail).
Bon à savoir : lorsque l’absence de document unique d’évaluation des risques cause un préjudice à un salarié, ce dernier est en droit de demander des dommages et intérêts. Pour cela, le salarié doit apporter la preuve du manquement de l’employeur, du préjudice subi et du lien de causalité entre ce manquement et ce préjudice (Cass. soc., 15 mai 2019, n° 17-22.224).
À noter : le décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 renforce les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs dus aux rayonnements ionisants d'origine naturelle ou artificielle, notamment en ce qui concerne l'organisation de la radioprotection et les modalités de réalisation des vérifications à caractère technique des lieux et équipements de travail.
Enfin, la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 a créé le passeport de prévention. Le but est de prévenir les risques en matière de santé et sécurité au travail en favorisant la formation des salariés et en permettant aux employeurs de mieux gérer la formation de prévention en santé au travail. Un portail d’information est ouvert pour informer et accompagner les titulaires du passeport. Ce portail propose des actualités relatives à la prévention des risques en santé et sécurité au travail ainsi que les échéances de la mise en place du passeport. Depuis le 30 mai 2023, les premières fonctionnalités du passeport de prévention sont disponibles avec l’ouverture de la consultation par les travailleurs.
Obligation de résultat
Selon une jurisprudence constante depuis 2002 et jusqu'à très récemment, si le résultat (la sécurité des employés) n’était pas atteint, l’employeur était condamné pour manquement à son obligation de sécurité, même s’il avait mis en œuvre tous les moyens de prévention nécessaires.
En pratique, l’employeur ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il n'avait pas commis de faute et avait pris toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le risque. Le résultat suffisait à engager la responsabilité de l’employeur.
Obligation de sécurité de résultat : vers un revirement de jurisprudence
En 2015, la Cour de cassation affirme, dans l'arrêt « Air France » du 25 novembre 2015, que l’employeur a la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre qu’il a respecté les règles imposées par le Code du travail en matière d’hygiène et de sécurité des salariés (Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444).
Dans le même courant, la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 1er juin 2016, que la responsabilité de l'employeur pouvait être écartée en matière de harcèlement moral s'il justifiait avoir pris les mesures immédiates pour faire cesser les agissements de harcèlement et les mesures nécessaires de prévention (information et formation). L'obligation de sécurité de résultat glisse donc vers une obligation de sécurité de moyen.
En pratique, ce qui devient important sont les mesures prises par l’employeur pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, non plus le résultat attendu pour le salarié.
Si cette jurisprudence se confirme, on ne pourra évoquer un manquement à l’obligation de sécurité que si l’employeur n’accomplit pas toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.
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