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Suivi individuel de l'état de santé périodique

Sommaire

femmes médecin et patient 123RF / Katarzyna BiaÅ‚asiewicz

Le suivi individuel de l'état de santé du salarié est une obligation incombant à l'employeur. La loi Travail du 8 août 2016 a supprimé la visite médicale d'embauche et les visites médicales périodiques, pour les remplacer par une visite d'information et de prévention, ou un examen médical d'aptitude renouvelés périodiquement.

Afin d’assurer un meilleur suivi des travailleurs, la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 (article 15) prévoit que l’accès à l'espace numérique de santé du patient (Mon Espace Santé) est ouvert au médecin du travail qui peut l’alimenter, via un volet relatif à la santé au travail (article L. 1111-17 du Code de la santé publique). De plus, le décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022 relatif au dossier médical en santé au travail prévoit que l’alimentation et la consultation du dossier médical peuvent aussi être réalisées par le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail, l’infirmier, l’intervenant en prévention des risques professionnels et l’assistant de service de prévention et de santé au travail, sur délégation du médecin du travail et sous sa responsabilité.

Cet article se penche sur le déroulement de ces visites périodiques qui permettent au salarié de voir un professionnel de santé après l'embauche, pendant la relation de travail, et sans qu'aucun événement particulier ne le justifie. 

Visite spécifique et obligatoire

Il convient de distinguer la visite périodique de la visite d'information et de prévention, c'est-à-dire celle qui survient dans un délai de 3 mois à compter de la prise effective de poste par le salarié (articles R. 4624-10 et suivants du Code du travail).

La visite périodique est aussi à distinguer de la visite médicale de reprise. Cette dernière survient au terme d'une absence pour maladie professionnelle (peu importe la durée), ou au terme d'un accident de travail ou de maladie non professionnelle d'une durée minimale de 60 jours (articles R. 4624-22 à 4624-24 du Code du travail).

Désormais, les visites et examens réalisés peuvent être effectués à distance, par vidéotransmission, par les professionnels de santé concernés (décret n° 2022-679 du 26 avril 2022). 

Bon à savoir : indépendamment des visites périodiques, le salarié et l'employeur peuvent demander un examen par le médecin du travail (article R. 4624-34 du Code du travail).

À noter : dans une décision en date du 29 mars 2017 (Cass. soc., 29 mars 2017, n° 16-10.145), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l’absence de visites médicales d’embauche et de visites périodiques pendant 30 ans, lorsque ces visites n'étaient pas réclamées par le salarié, ne constituait pas un manquement de l'employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et entraîner sa résiliation judiciaire.

Périodicité de la visite d'information et de prévention

Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale selon une périodicité fixée par le médecin du travail, qui ne peut excéder 5 ans. Ce délai prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé.

Cette périodicité n'excède pas 3 ans pour les travailleurs dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels le nécessitent, comme les travailleurs handicapés, les travailleurs titulaires d'une pension d'invalidité, les femmes enceintes et les travailleurs de nuit.

Bon à savoir : pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19, certaines visites médicales prévues entre le 15 décembre 2021 et le 31 juillet 2022 peuvent être reportées de 6 mois sur décision du médecin du travail (loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique).

À noter : la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement pour la Sécurité sociale 2023 a créé les rendez-vous de prévention. Proposés à certains assurés, ces rendez-vous sont des séances d’information, d’éducation à la santé, de promotion de la santé et de prévention. Le but est, aussi, de repérer les violences sexistes et sexuelles. Les assurés de 20 à 25 ans et de 40 à 45 ans sont concernés.

Périodicité de l'examen médical d'aptitude dans le cadre du suivi individuel renforcé

Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée ne bénéficient pas d'une visite de prévention et d'information, mais d'un examen médical d'aptitude, effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation du poste.

Il concerne tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail.

Il s'agit notamment de postes exposant les travailleurs : 

  • à l'amiante ;
  • au plomb ; 
  • aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; 
  • aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
  • aux rayonnements ionisants ;
  • au risque hyperbare ;
  • au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages. 

Le suivi individuel renforcé comprend un renouvellement périodique de l'examen médical d'aptitude selon une périodicité fixée par le médecin mais inférieure à 4 ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail.

À noter : le décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 renforce les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs dus aux rayonnements ionisants d'origine naturelle ou artificielle, notamment en ce qui concerne l'organisation de la radioprotection et les modalités de réalisation des vérifications à caractère technique des lieux et équipements de travail.

Bon à savoir : le salarié ne peut pas refuser de se rendre à une visite médicale périodique sauf à commettre une faute, mais il appartient l'employeur de s’assurer de son déroulement effectif (Cass. soc., 18 décembre 2013, n° 12-25056).

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