À quoi sert ce modèle de contrat ?
Important : l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 portant réforme du Code du travail a opéré une fusion des instances représentatives du personnel (IRP) : les délégués du personnel (DP), le comité d'entreprise (CE) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont réunis en un comité social et économique (CSE). Les entreprises d'au moins 11 salariés avaient l'obligation de mettre en place leur CSE au plus tard le 1er janvier 2020.
La mise en activité partielle de salariés (anciennement chômage partiel) est possible sous certaines conditions de conjoncture ou de circonstances exceptionnelles (sinistre, intempéries, difficulté d'approvisionnement en matières premières ou en énergie etc.).
En cas de mise en activité partielle des salariés par l'employeur, ce dernier est tenu de consulter préalablement le comité social et économique ainsi que le prévoient les articles L. 2312-17 et R. 5122-2 du Code du travail.
La consultation du CSE (ex-CE) a lieu avant la réalisation des formalités administratives de demande de mise en activité partielle. Elle se déroule selon la procédure suivante :
- convocation écrite des membres du CSE ;
- inscription du thème de consultation à l'ordre du jour ;
- transmission d'informations écrites ;
- tenue d'une ou plusieurs réunions plénières ;
- débat et émission d'un avis motivé adopté par voie de vote des élus titulaires à l'issue du débat.
En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le dispositif d'activité partielle a été modifié par le décret n° 2019-325 du 25 mars 2020, et par l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020. Ce dispositif exceptionnel a amélioré le montant financier de l'allocation, simplifié la procédure de recours à l'activité partielle, et réduit les délais de traitement des demandes. Le dispositif a évolué depuis le 1er septembre 2021, et concerne de moins en moins d'entreprises. Cependant, les salariés se trouvant dans l'impossibilité de travailler (personnes vulnérables définies par le décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021) continuent à bénéficier de ce dispositif avantageux.
Le décret du 25 mars 2020 prévoit notamment que lorsque l'employeur dépose une demande préalable d'autorisation pour des sinistres ou intempéries de caractère exceptionnel, ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel, il peut recueillir l'avis du CSE postérieurement à la demande et dispose d'un délai de 2 mois à compter du dépôt de la demande pour communiquer cet avis à la DREETS.
La consultation du CSE par l'employeur est obligatoire. Le défaut d'observation de cette obligation légale expose l'employeur à des sanctions pénales (délit d'entrave de l'article L. 2317-1 du Code du travail avec peine d'emprisonnement). Par ailleurs, l'absence de consultation du CSE provoquera le rejet, par l'Administration, de la demande d'autorisation de mise en activité partielle et de bénéfice d'un concours financier d'état.
Bon à savoir : un dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) a été mis en place (décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020). L'APLD est un dispositif temporaire de soutien à l'activité économique. Il permet aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable de diminuer l'horaire de travail de leurs salariés en contrepartie d'engagements, notamment en matière de maintien de l'emploi (l'entreprise ne doit pas licencier au cours du dispositif). Ce dispositif ne peut plus être mis en place depuis le 1er janvier 2023.
Le dispositif était mis en place :
- soit par la conclusion d'un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe ;
- soit, en application d'un accord de branche étendu, par la création un document conforme aux stipulations de l'accord de branche et définissant les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle. L'employeur peut établir un document unilatéral sans être tenu d'engager des négociations sur l'APLD.
Dans tous les cas, l'accord était transmis à la Dreets (ex-Direccte) qui disposait ensuite de 15 jours pour le valider. En cas d'accord de la Dreets, le dispositif était accordé par période de 6 mois.
L'activité partielle de longue durée pouvait être mise en place pour une durée de 36 mois au plus, consécutifs ou non, sur une période de 48 mois consécutifs (prolongement par le décret n° 2022-508 du 8 avril 2022). Les dispositifs mis en place avant le 1er janvier 2023 peuvent s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2026 au plus tard.
Elle s'applique aux accords collectifs et aux documents transmis à l'autorité administrative pour validation ou homologation au plus tard le 31 décembre 2022. Les dispositifs mis en place avant le 1er janvier 2023 peuvent continuer à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2026 au plus tard.
La réduction du temps de travail du salarié ne peut être supérieure à 40 % de l'horaire légal par salarié, sur la durée totale de la mise en place du dispositif.
Le décompte est réalisé en mois civils. Un mois durant lequel l'entreprise recourt à l'APLD compte pour un mois entier. Il n'est pas nécessaire de le préciser dans l'accord ou le planning prévisionnel de recours au dispositif. Seule doit être indiquée la durée totale envisagée.
L'employeur reçoit de l'État et de l'Unédic 36 % de la rémunération horaire brute dans la limite de 31,10 € (et un minimum de 9,12 €).