À quoi sert ce modèle de contrat ?
Important : l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 portant réforme du Code du travail a opéré une fusion des instances représentatives du personnel (IRP) : les délégués du personnel (DP), le comité d'entreprise (CE) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) se réunissent en un comité social et économique (CSE). Les entreprises d'au moins 11 salariés avaient l'obligation de mettre en place leur CSE au plus tard le 1er janvier 2020.
Aujourd'hui, la mise à disposition des informations dans la BDESE(banque de données économiques,sociales et environnementales) vaut communication du rapport annuel unique. La BDESE doit être accessible en permanence au comité social et économique.
Avant la réforme :
En vertu de l'article L. 2326-1 du Code du travail, la délégation unique du personnel (DUP) possédait un caractère « mixte » : ses élus étaient, tout à la fois, membres d'un comité d'entreprise (CE) et délégués du personnel (DP). Cependant, le CE de la DUP demeurait autonome par rapport aux DP de cette même DUP – et réciproquement – et ceci, aussi bien en matière de fonctionnement qu'en matière de compétences (nature et exercice), de sorte qu'étaient applicables à ce CE l'ensemble des dispositions légales applicables à n'importe quel autre comité d'entreprise dont l'article L. 2323-7-1 du Code du travail en particulier.
Cet article prévoyait que, chaque année, dans les entreprises (ou associations) de moins de 300 salariés, l'employeur rédigeait un rapport (dénommé « rapport annuel unique »), rassemblant et synthétisant les données et informations relatives aux situation, vie, évolutions économiques, financières et sociale de l'entreprise, impact environnemental de l'activité de l'entreprise, et destiné à être transmis au CE de la DUP pour examen et avis rendu au terme d'une consultation de l'instance.
Dès lors, l'employeur était tenu de :
- transmettre ce rapport à tous les membres du CE 15 jours avant le jour de la réunion au cours de laquelle il fait l'objet d'un débat et d'une consultation ;
- organiser la consultation du CE de la DUP : sollicitation et obtention d'un avis motivé relatif au contenu (éventuellement modifié suite à examen par le CE) du rapport.
L'avis du CE portait, non pas uniquement sur les seules données économiques et financières, mais sur la totalité du contenu du rapport, c'est-à-dire sur l'ensemble de ses rubriques ; par conséquent, il y a, en pratique, une succession/addition d'avis, de sorte qu'à chaque rubrique importante du rapport correspondait un avis du CE lui étant consacré spécifiquement.
La consultation du CE de la DUP avait lieu lors d'une réunion plénière du seul CE de la DUP (à l'exclusion des DP :
- si la consultation avait lieu en réunion ordinaire : réunion habituelle au sein de la réunion mensuelle de la DUP ;
- si la consultation avait lieu en réunion extraordinaire : réunion spéciale du seul CE en dehors et en plus de la réunion mensuelle de la DUP ;
- en pratique :
- convocation écrite ;
- inscription du thème de consultation à l'ordre du jour ;
- transmission d'informations écrites ;
- tenue d'une réunion plénière ;
- débat et émission d'un avis motivé adopté par voie de vote des élus titulaires à l'issue du débat.
Cette (double) obligation de remise d'un rapport au CE de la DUP et d'obtention d'un avis motivé de l'instance quant à son contenu était de respect impératif. à défaut, l'employeur s'exposait à des sanctions pénales (article L. 2328-1 du Code du travail), civiles et financières. Le CE de la DUP avait, en effet, la possibilité de saisir le Tribunal judiciaire afin d'obtenir une condamnation sous astreinte de l'entreprise ou de l'association.