À quoi sert ce modèle de contrat ?
Important : l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 portant réforme du Code du travail a opéré une fusion des instances représentatives du personnel (IRP) : les délégués du personnel (DP), le comité d'entreprise (CE) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont réunis en un comité social et économique (CSE). La mise en place des CSE se fera à compter du 1er janvier 2018, progressivement, au fur et à mesure des élections professionnelles dans l'entreprise. Elle sera réalisée au plus tard le 1er janvier 2020.
Les entreprises d'au moins 11 salariés avaient l'obligation de mettre en place leur CSE au plus tard le 1er janvier 2020.
Aujourd'hui, la mise à disposition des informations dans la BDESE (Banque de données économiques , sociales et environnementales) vaut communication du rapport annuel unique. La BDESE doit être accessible en permanence au comité social et économique.
Avant la réforme :
Dans le cadre de la délégation unique du personnel (DUP), le comité d'entreprise (CE) demeurait autonome par rapport aux délégués du personne (DP) – et réciproquement. étant par conséquent applicables à ce CE l'ensemble des dispositions légales applicables à n'importe quel autre comité d'entreprise dont l'article L2323-7-1 du Code du travail en particulier.
Cet article prévoyait que, chaque année, dans les entreprises – ou associations – de moins de 300 salariés, l'employeur rédigeait et remettait au CE de la DUP un rapport dénommé « rapport annuel unique » dans la mesure où il centralisait et récapitulait un certain nombre de données et informations à caractère économique, social, environnemental et financier qui étaient toutes relatives à l'entreprise ou à l'association.
Ce rapport donnait lieu à l'accomplissement d'un certain nombre de formalités et diligences :
- transmission :
- remise du rapport au CE en vue de son examen par celui-ci lors d'une réunion plénière ;
- le rapport devait être reçu par les membres du CE de la DUP 15 jours avant la réunion précitée ;
- examen/modification :
- évaluation du contenu du rapport par le CE lors de la réunion plénière et éventuelles modifications ;
- toutes les rubriques du rapport étaient passées en revue et pouvaient donner lieu au jeu des questions-réponses ;
- avis :
- le rapport était soumis à consultation du CE : délibération et avis motivé ;
- l'avis résultait de l'adoption d'une résolution par le CE et par voie de vote des seuls élus titulaires (texte de l'avis et motivation) ;
- inspecteur du travail :
- étaient tenus à la disposition de l'inspecteur du travail le rapport (un exemplaire) et l'avis du CE (une copie) ;
- cette mise à disposition intervenait dans les 15 jours qui suivaient la réunion plénière ayant donné lieu à émission de son avis par le CE.
Cette double obligation de remise du rapport et d'organisation d'une consultation annuelle du CE consacrée à ce rapport était de respect impératif. à défaut, l'employeur s'exposait à des sanctions pénales (délit d'entrave de l'article L2328-1 du Code du travail) mais également civiles et financières. Compte-tenu, en effet, de l'enjeu de la consultation, le CE de la DUP avait la possibilité de saisir le tribunal judiciaire (TJ) afin d'obtenir une condamnation sous astreinte de l'entreprise ou de l'association.