Important : l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 portant réforme du Code du travail a opéré une modification des instances représentatives du personnel (IRP) : le comité d'entreprise (CE), les délégués du personnel (DP), la délégation unique du personnel (DUP) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) fusionnent en un comité social et économique (CSE). La mise en place des CSE se fait au fur et à mesure des élections professionnelles dans l'entreprise depuis le 1er janvier 2018. Elle devra être effective au plus tard le 1er janvier 2020.
En vertu de l'article L. 2326-1 du Code du travail (abrogé par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017), la délégation unique du personnel (DUP)
détenait un caractère « mixte » :
ses élus étaient, tout à la fois, membres d’un
comité d’entreprise (CE) et délégués
du personnel (DP).
Cependant, l'article L. 2326-3 du Code du
travail (abrogé par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017) prévoyait que le CE de la DUP demeurait autonome par
rapport aux DP de cette même DUP - et réciproquement -
et ceci, aussi bien en matière de fonctionnement qu’en
matière de compétences (nature et exercice).
Pour cette
raison et lorsque l’entreprise, où avait été
mise en place la DUP, usait de la formule du crédit d’impôt
pour la compétitivité et l'emploi (CICE), prévue
par l’article 244 quater C du Code général
des impôts, sans en respecter les conditions légales
d’utilisation, le CE de cette DUP disposait alors d’une
prérogative spécifique dont la mise en œuvre était
prévue et organisée par les articles L. 2323-26-2 et
L. 2323-26-3 du Code du travail : un droit d’alerte
occasionnant la rédaction d’un rapport dont la finalité
était d'avertir, de susciter une réaction et d'obtenir une
réponse officielle des organes d'administration et/ou de
contrôle de l'entreprise.
La mise en œuvre, par le CE de la DUP, de sa
prérogative d’alerte était subordonnée aux suivi et
respect, par ledit CE, d’une procédure de prise de
décision (exigence de l’article L. 2323-26-2
précité).
Cette procédure comportait plusieurs phases
et formalités dont l’accomplissement était obligatoire à
peine d’annulation de l’entier processus :
ordre du jour : inscription de la
décision projetée à l'ordre du jour ;
délibération en réunion
plénière : débat quant à la
décision projetée et présentation d'une ou
plusieurs résolutions à ce sujet par le Secrétaire
du CE ou un autre membre du CE ;
adoption d'une résolution : vote
sur la décision de saisine des organes d'administration et/ou
de contrôle de l'entreprise dans le cadre du droit d'alerte
propre au CE.
Notice : Projet de saisine dans le cadre du droit d'alerte du CE de la DUP relatif au CICE
La décision projetée de saisine des
organes d’administration et/ou contrôle de l’entreprise,
à l’occasion de l’exercice par le CE de la DUP de
sa prérogative d’alerte en cas d’utilisation non
conforme du CICE, était soumise à un formalisme auquel il était
procédé en amont de la réunion plénière
de CE où la décision faisait l’objet d’un
débat.
Ce formalisme était celui de la rédaction de
l’ordre du jour de la réunion plénière de
CE, ordre du jour dont le contenu devait impérativement
mentionner l’examen du projet de décision et le débat
en découlant.
Dans la mesure où la décision devait
faire l’objet d’un futur vote par le CE - qui statuait en
faveur de son adoption et de sa mise en œuvre ou, au contraire,
s’y opposait - il convenait d’évoquer, au sein de
l’ordre du jour, la notion de « projet »
de décision.
L'employeur (ou son représentant) et le
Secrétaire du CE de la DUP étaient conjointement auteurs et
signataires dudit ordre du jour, au sein duquel le Secrétaire
du CE demandait l'inscription de l'examen du projet de saisine.
Cet ordre du jour devait contenir le récapitulatif
précis et exhaustif de tous les points, questions et thèmes
à aborder en séance en indiquant l'ordre de leur
présentation et traitement en réunion, et était transmis
à tous les membres du CE de la DUP - dont tous les élus
(titulaires et suppléants) - selon la procédure
suivante :
responsabilité : initiative de
l'employeur ou de son représentant ;
mode : avec et par courrier de
convocation à la réunion plénière du CE
de la DUP ;
modalités de transmission :
courrier en recommandé avec accusé de réception
ou remis en main propre contre décharge ; par mail avec
dispositif d'authentification de la lecture ;
délai : au minimum 3 jours civils
(72 heures) avant le début de la réunion.
La rédaction conjointe et la transmission -
par le seul employeur - d’un ordre du jour étaient des obligations
dont le respect était impératif. À
défaut, l’employeur s’exposait à des
sanctions dont :
l’annulation de la réunion et de
toutes/tous les délibérations et/ou avis et/ou
décisions ayant pu être formulés et/ou pris par
le CE en cours de séance ;
des poursuites pénales au titre du
délit d’entrave (article L. 2328-1 du Code du
travail).
Formulaire
Comité
d'entreprise de la DUP [nom
de l'entreprise]
S'il s'agit d'une réunion mensuelle ordinaire de la DUP :
Ordre du
jour de la réunion mensuelle ordinaire du [date]
pour le mois de [mois]
S'il s'agit d'une réunion extraordinaire de la DUP :
Ordre du
jour de la réunion exceptionnelle du [date]
1 - Examen (avec
débat et vote) d'un projet de décision de saisine [du
conseil d'administration/du conseil de surveillance/autre]
de [nom de l'entreprise] par le CE
dans le cadre de l'article L2323-26-3 du Code du travail.
2 - [Indiquer].
3 - [Indiquer].
4 - [Indiquer].
5 - [Indiquer].
6 - [Etc.]
Le cas échéant :
Questions diverses
1. [Indiquer] ;
2. [indiquer] ;
3. [indiquer].
Le Président du CE [Signature]
Le Secrétaire du CE [Signature]
PS : sont
joints au présent ordre du jour les documents suivant :
[indiquer la liste des documents].
Projet de saisine dans le cadre du droit d'alerte du CE de la DUP relatif au CICE en PDF
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