À quoi sert ce modèle de contrat ?
L'article L3141-13 du Code du travail prévoit que les délégués du personnel (DP) de la délégation unique du personnel (DUP) sont amenés à formuler un avis relatif à la décision de fixation de la période de congés payés (CP) par l’employeur, lequel avis découle d’une procédure de consultation avec réunion comportant une convocation des DP.
La consultation des DP de la DUP s'effectue dans les hypothèses suivantes :
- absence de fixation conventionnelle (convention ou accord collectif)de la période de prise des congés payés (congé principal) ;
- fixation patronale de la période de prise des CP (congé principal) pour l'année en cours.
L'employeur est tenu d'informer et de consulter les DP (obtention d'un avis) sur son projet de fixation/détermination de la période de prise de CP.
La consultation des DP de la DUP se déroule lors d'une réunion plénière des seuls DP de la DUP (à l'exclusion du CE) :
- si la consultation a lieu en réunion ordinaire : séance des DP au sein de la réunion mensuelle de la DUP ;
- si la consultation a lieu en réunion extraordinaire : séance spéciale des seuls DP en dehors et en plus de la réunion mensuelle de la DUP ;
- en pratique :
- convocation des DP de la DUP ;
- transmission d'informations aux DP de la DUP ;
- tenue d'une réunion plénière de DP de la DUP (consacrée à ce seul thème ou l’intégrant parmi d'autres) ;
- émission d'un avis des DP de la DUP.
En outre, cette consultation doit intervenir avant toute décision définitive aboutissant à la fixation/détermination de la période de prise des CP pour l'année en cours, soit courant janvier-février dans la mesure où la période de prise doit être portée à la connaissance des salariés au moins deux mois avant son ouverture/point de départ qui débute impérativement le 1er mai.
Cette obligation de convocation et d’information écrite des DP de la DUP - dans le respect de la chronologie - est de respect impératif, faute de quoi l’employeur peut être soumis à des sanctions pénales (contravention prévue par l’article R3143-1 du Code du travail d'un montant de 3750 €, appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par le manquement).