À quoi sert ce modèle de contrat ?
Depuis le 1er janvier 2019, le crédit d'impôt en faveur de la compétitivité et de l'emploi (CICE) est remplacé par un allégement de cotisations d'assurance maladie (loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018) de 6 points pour les rémunérations allant jusqu'à 2,5 SMIC. Les entreprises ayant une créance de CICE peuvent l'utiliser pour le paiement de l'impôt de 2019 à 2021 (BOFIP-BIC-RICI-10-150-1§ du 4 avril 2018).
Important : l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 portant réforme du Code du travail a opéré une modification des instances représentatives du personnel (IRP) : le comité d'entreprise (CE), les délégués du personnel (DP), la délégation unique du personnel (DUP) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) fusionnent en un comité social et économique (CSE). La mise en place des CSE se fait au fur et à mesure des élections professionnelles dans l'entreprise depuis le 1er janvier 2018. Elle devra être effective au plus tard le 1er janvier 2020.
L'article L. 2323-26-3 du Code du travail conférait aux délégués du personnel une prérogative spécifique : la saisine directe de l'organe de contrôle de leur entreprise d'appartenance lorsque ses représentants du personnel avaient constaté l'utilisation non conforme du dispositif du Crédit impôt compétitivité emploi (CICE de l'article 244 quater C, I. du Code général des impôts) par ladite entreprise.
Remarque : l'organe de contrôle dont il était question varie en fonction de la forme juridique et/ou sociétale ou non de l'entreprise (conseil d'administration, conseil de surveillance, associés, etc.).
Cette saisine faisait partie intégrante d'un dispositif global de « droit d'alerte » dont disposaient les DP et qui comprenait :
- un contrôle en amont des modalités d'utilisation du CICE suite aux informations fournies sur ce point par l'employeur ou son représentant ;
- la possibilité de constater la non-conformité (au regard du droit fiscal) des modalités d'utilisation du CICE par l'entreprise ;
- la rédaction d'un rapport formalisant et détaillant cette non-conformité (article L. 2323-26-2 du Code du travail) ;
- une décision collective des DP, prise par voie de vote en réunion collective de l'instance, aboutissant à la saisine.
Rappel : la saisine faisait suite et se trouvait être une conséquence directe du rapport précité, lequel devait être, en tout ou partie, transmis par les DP à l'organe de contrôle afin d'appuyer et de motiver le bien-fondé de leur action.
Il était à noter que dans les GIE (Groupement d'intérêt économique) et les sociétés sans conseil d'administration ou de surveillance, il revenait au gérant ou aux administrateurs de communiquer ce rapport, lequel devait, alors, leur avoir été communiqué préalablement par les DP.
Attention, le but de cette saisine était, pour les DP, d'obtenir simplement un débat interne entre exécutif et organe de contrôle au sein de l'entreprise. Aucun texte ne contraignait l'entreprise, en tant que personne morale et employeur, à suivre les éventuelles remarques ou doléances formulées dans le rapport de ses délégués du personnel.