À quoi sert ce modèle de contrat ?
Depuis le 1er janvier 2019, le crédit d'impôt en faveur de la compétitivité et de l'emploi (CICE) est remplacé par un allégement de cotisations d'assurance maladie (loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018) de 6 points pour les rémunérations allant jusqu'à 2,5 SMIC. Les entreprises ayant une créance de CICE peuvent l'utiliser pour le paiement de l'impôt de 2019 à 2021 (BOFIP-BIC-RICI-10-150-1§ du 4 avril 2018).
Lorsqu'une entreprise de moins de 50 salariés utilisait le système du Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE prévu par l'article 244 quater C, I. du Code général des impôts), elle était tenue, d'une part, d'en informer et de consulter ses délégués du personnel, et, d'autre part, de se soumettre à un contrôle des conditions d'utilisation du CICE par ces derniers, lesquels pouvaient, en cette occasion, lui demander des explications notamment s'ils estimaient que tout ou partie du CICE n'avait pas été utilisé conformément aux règles fiscales (article L. 2323-26-2 du Code du travail).
Important : l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 portant réforme du Code du travail remplace les délégués du personnel (DP) par le comité social et économique (CSE). La mise en place des CSE se fait au fur et à mesure des élections professionnelles dans les entreprises depuis le 1er janvier 2018. Elle devra être effective au plus tard le 1er janvier 2020 dans toutes les entreprises.
La demande d'explication précitée pouvait connaître 4 suites :
- l'entreprise répondait et fournissait à ses DP des arguments et des éléments démontrant la conformité des conditions d'utilisation du CICE ;
- l'entreprise répondait mais fournissait à ses DP des arguments et des éléments qui ne les convainquaient pas et confortaient leur opinion quant à une utilisation non conforme ;
- l'entreprise répondait de façon incomplète ou parcellaire ;
- l'entreprise s'abstenait purement et simplement de répondre.
Lorsque les délégués du personnel rencontraient l'un des trois derniers cas évoqués ci-dessus, l'article L. 2323-26-2 du Code du travail leur enjoignait d'établir un rapport à ce propos.
Ce rapport présentait deux caractéristiques :
- il faisait partie intégrante d'un dispositif « d'alerte » ;
- il était destiné à une double transmission :
- en interne : à destination de l'employeur ;
- en externe : à destination du Comité de suivi régional du CICE.
Remarque : l'article L. 2323-26-3 du Code du travail conférait aux délégués du personnel un droit d'alerte spécifique se présentant sous la forme d'une saisine, par eux, de l'instance de contrôle de l'entreprise (conseil d'administration, conseil de surveillance, associés, etc.) lorsqu'était constatée une utilisation non conforme du CICE.
Cette saisine impliquait, matériellement, la transmission à cette instance soit du rapport lui-même, soit d'une synthèse de son contenu, afin d'appuyer et de légitimer le constat d'utilisation non conforme du CICE et, in fine, d'obtenir une prise de position de l'instance de contrôle sur cette question.