À quoi sert ce modèle de contrat ?
L'article L2313-2 du Code du travail confère à chaque délégué du personnel un droit d'alerte qui est, en fait, une saisine de l'employeur ou de son représentant.
Cette saisine découle habituellement du constat, par le DP lui-même ou par l'intermédiaire d'autrui, de l'existence au sein de l'entreprise ou de l'association employeur d'une atteinte subie par un ou plusieurs salariés, atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou à l'existence ou à l'exercice de leurs libertés individuelles.
Remarque : l'atteinte en question correspond à des situations de grave perturbation du cours normal des relations de travail en raison notamment de faits de discrimination, harcèlement, etc. En tout état de cause, cette atteinte n'est, d'une part, ni justifiée par la nature de la tâche que le ou les salariés qui la subissent doivent accomplir, ni, d'autre part, proportionnée au but que recherche l'employeur en la faisant subir à un ou plusieurs salariés.
Dès lors qu'il est saisi par un DP, l'employeur (ou son représentant) doit sans délai :
- procéder à une enquête en compagnie du délégué ayant procédé au signalement de l'atteinte ;
- prendre, au terme de l'enquête et considération faite de ses résultats, des mesures destinées à faire cesser l'atteinte.
Par conséquent, l'employeur doit, en pratique et une fois le droit d'alerte exercé, réagir par voie de communication écrite.
Attention, l'employeur demeurant inactif après saisine peut être assigné en urgence ou en référé devant le Conseil de prud'hommes par le délégué du personnel ayant procédé au signalement de l'atteinte. Ceci dans le but d'obtenir par voie de justice :
- la confirmation de l'existence de l'atteinte ayant motivé l'exercice du droit d'alerte ;
- le prononcé (sous astreinte) d'une ou plusieurs mesures destinées à faire cesser cette atteinte.