À quoi sert ce modèle de contrat ?
À noter : l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, portant réforme du Code du travail, opère la fusion des instances représentatives du personnel (IRP) (délégués du personnel (DP), comité d'entreprise (CE) et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)) en un comité social et économique (CSE). Les entreprises de plus de 11 salariés avaient l'obligation de mettre en place leur CSE au plus tard le 1er janvier 2020.
Les attributions du CSE se veulent être les mêmes que celles des anciennes IRP. Ainsi, concernant le remplacement du CHSCT, une commission santé, sécurité et conditions de travail (articles L. 2315-36 et suivants du Code du travail) est créée au sein du CSE. Cette commission est obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés, et en dessous de ce seuil dans les établissements à risque ou lorsque l'inspection du travail l'exige. Elle comprend 3 membres minimums (choisis parmi les membres du CSE) avec au moins un salarié faisant partie des cadres de l'entreprise et est présidée par l'employeur ou son représentant.
Avant la réforme :
Chaque année, l'employeur rédigeait et présentait au CHSCT un rapport établissant un double bilan opéré au niveau de l'établissement où est implanté le CHSCT. Il s'agissait d'un bilan, d'une part, de la situation générale dans les domaines de la santé, de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, et, d'autre part, des actions menées au cours de l'année écoulée en matière de prévention des risques, de protection des personnes au travail et d'amélioration des conditions de travail.
Cette présentation du rapport au CHSCT, voulue par l'article L4612-16 du Code du travail, se doublait, pour l'employeur, d'une seconde obligation (exigence, cette fois-ci, de l'article L4612-17 du même Code) qui portait sur la nécessité de :
- premièrement : consulter le CHSCT quant au contenu du rapport ;
- deuxièmement : obtenir, au terme de la consultation, un avis du CHSCT.
À partir du moment où l'employeur devait consulter le CHSCT aux fins d'obtenir un avis de sa part, il était tenu :
- d'organiser une réunion plénière (ordinaire ou non) avec convocation de tous les membres du comité ;
- de se prévaloir d'un ordre du jour de réunion mentionnant explicitement la nécessité et l'objet précis de la consultation.
L'avis précité était, en l'occurrence, la manifestation écrite de l'opinion du CHSCT quant au contenu du rapport qui lui était présenté. Cette opinion faisait suite à un débat au sein du CHSCT, lequel débat devait donner lieu à :
- présentation d'une ou plusieurs motions devant refléter et manifester l'opinion du comité ;
- vote quant au choix et à l'adoption (à la majorité des membres du CHSCT présents ayant le droit de vote) d'une motion.
Attention, l'obtention par l'employeur d'un avis du CHSCT était une nécessité pour lui. D'abord, parce que le troisième alinéa de l'article L4612-17 précité prévoyait la transmission de cet avis à son comité d'entreprise. Ensuite, parce que le dernier alinéa du même texte subordonnait l'obtention, par son entreprise, des marchés, aides, subventions publiques, etc., à la transmission de cet avis du CHSCT aux administrations concernées.