À quoi sert ce modèle de contrat ?
À noter :
- L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, qui réforme le Code du travail, a opéré une fusion des instances représentatives du personnel (IRP) (délégués du personnel (DP), comité d'entreprise (CE) et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)) en un comité social et économique (CSE). Les entreprises de plus de 11 salariés avaient l'obligation de mettre en place leur CSE au plus tard le 1er janvier 2020.
- Les attributions du CSE se veulent être les mêmes que celles des anciennes IRP. Ainsi, concernant le remplacement du CHSCT, une commission santé, sécurité et conditions de travail (articles L. 2315-36 et suivants du Code du travail) est créée au sein du CSE. Cette commission est obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés, et en dessous de ce seuil dans les établissements à risque ou lorsque l'inspection du travail l'exige.
En dehors de la réunion ordinaire trimestrielle prévue par l'article L4614-7 du Code du travail, le CHSCT était réuni, selon les termes de l'ancien article L4614-10 du même Code, à la suite de tout accident :
- ayant entraîné des conséquences graves ;
- ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
Concernant le comité social et économique (CSE), cette possibilité est prévue depuis le 1er janvier 2018 à l'article L. 2315-27 du Code du travail : « Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ».
Lorsqu'il est saisi d'une demande de réunion sur ce point émanant d'élus du CSE, l'employeur fait face à l'alternative suivante :
- soit la demande est motivée : dans ce cas, il doit y faire droit, et ce, sans égard pour la nature accidentelle (ou non) des faits comme pour la gravité (ou non) des conséquences ;
- soit la demande n'est pas motivée : dans ce cas, il peut motiver un refus en arguant de l'absence de fait véritablement accidentel et/ou de l'absence de gravité des conséquences et risques réels ou potentiels.
Rappel : l'employeur étant soumis à une obligation générale de prévention des risques et de sécurisation des conditions de travail (articles L4121-1 et suivants du Code du travail), il doit manier avec précaution tout argument niant l'existence d'un problème ou la gravité des conséquences.
Attention, l'employeur (ou son représentant) ne peut se faire juge de l'opportunité ou de la nécessité de la réunion supplémentaire en urgence dès lors qu'elle découle d'une demande motivée. Sauf impossibilité manifeste et absolue, il est tenu de faire droit à la demande et, donc, d'organiser la réunion. À défaut, il peut être soumis à des sanctions dont certaines sont pénales (délit d'entrave de l'article L4742-1 du Code du travail qui prévoit une sanction sous forme d'emprisonnement d'une durée de 1 an et d'amende d'un montant de 3750 €).