À quoi sert ce modèle de contrat ?
À savoir :
- L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, portant réforme du Code du travail, a opéré une fusion des instances représentatives du personnel (IRP) (délégués du personnel (DP), comité d'entreprise (CE) et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)) en un comité social et économique (CSE). Les entreprises de plus de 11 salariés avaient l'obligation de mettre en place leur CSE au plus tard le 1er janvier 2020.
- Les attributions du CSE se veulent être les mêmes que celles des anciennes IRP. Ainsi, concernant le remplacement du CHSCT, une commission santé, sécurité et conditions de travail (articles L. 2315-36 et suivants du Code du travail) est créée au sein du CSE.
En dehors de la réunion ordinaire trimestrielle prévue par l'article L4614-7 du Code du travail, le CHSCT était réuni, selon les termes de l'article L4614-10 du même Code, à la suite de tout accident :
- ayant entraîné des conséquences graves ;
- ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
S'agissant de CSE, cette possibilité est prévue depuis le 1er janvier 2018 à l'article L. 2315-27 du Code du travail.
Par conséquent, une réunion du CSE doit être organisée dans les jours qui suivent la survenue, dans les locaux de l'entreprise ou de l'association ou en tout lieu lui étant rattaché, de tout événement accidentel qui soit :
- se traduit matériellement et effectivement par des conséquences d'une gravité suffisante ;
- présente un potentiel de risque et de gravité suffisants.
Faute de définition plus précise, l'appréciation, tant du degré de risque et/ou de gravité que de la relation de cause à effet entre événement accidentel et conséquences avérées ou potentielles, est laissée à la libre appréciation des parties concernées, en l'occurrence l'employeur ou son représentant (c'est-à-dire le président du CSE) mais également les élus de la délégation du personnel au CSE qui peuvent être demandeurs de réunion sur ce point.
Attention, l'employeur (ou son représentant) ne peut se faire juge de l'opportunité ou de la nécessité de la réunion supplémentaire en urgence, dès lors qu'elle découle d'une demande motivée à la fois par le fait accidentel et par la notion de conséquences graves y étant rattachée. Sauf impossibilité manifeste et absolue, il est ainsi tenu de faire droit à la demande et, donc, d'organiser la réunion. À défaut, il peut être soumis à des sanctions dont certaines sont pénales (délit d'entrave de l'article L4742-1 du Code du travail qui prévoit une sanction sous forme d'emprisonnement d'une durée de 1 an et d'amende d'un montant de 3750 €).