À quoi sert ce modèle de contrat ?
Un employeur qui impose des conditions de travail dégradantes à son salarié peut encourir les peines prévues pour le harcèlement moral si son comportement est constitué d'actes répétés et s'il a pour but ou pour conséquence de nuire à la santé physique ou mentale du salarié.
Il en est ainsi notamment si :
- l'employeur oblige son salarié à travailler dans un bureau bruyant (surtout si le salarié a signalé au médecin du travail qu'il est dérangé par le bruit) ;
- l'employeur oblige son salarié à travailler en étant assis sur un tabouret alors que tous les autres salariés ayant le même rang hiérarchique que la victime ont droit à un fauteuil ;
- des personnes fument constamment en présence du salarié alors que celui-ci est incommodé par le tabac ;
- le salarié est constamment victime de moqueries, d'humiliations, d'injures ou de menaces ;
- l'employeur contraint le salarié à travailler dans un bureau sale ou avec des meubles en mauvais état.
Un tel comportement constitue le délit de harcèlement moral pour lequel l'article 222-33-2 du Code pénal prévoit les sanctions suivantes :
- un emprisonnement maximal de deux ans ;
- une amende pouvant atteindre 30 000 €.
Bon à savoir : la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 a élargi les faits constituant un harcèlement moral. Désormais, on considère qu'il y a harcèlement moral lorsque les « propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée » ou lorsque les « propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ». Par ailleurs, le fait de commettre des faits de harcèlement via un support numérique ou électronique devient une circonstance aggravante.